Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.