Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

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Article 904

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.