Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2019 au 28/12/2023En vigueur du 01 janvier 2019 au 28 décembre 2023

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.