Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

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Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.