Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999En vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

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Article 875

Version en vigueur du 21/03/1999 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.