Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2007 au 01/05/2008En vigueur du 22 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.