Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2016En vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2016

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Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.