Article 802
Version en vigueur depuis le 02 septembre 1993
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 27 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.