Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001En vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

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Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.