Code de procédure pénale

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Article 803-2

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/10/2014Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 octobre 2014

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 83 () JORF 10 mars 2004

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.