Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 08/08/2004En vigueur du 22 mars 2003 au 08 août 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.