Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.