Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 794

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.