Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 793

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.