Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 31/03/1960En vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1960

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Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.