Article 780
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 222 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 128 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'une personne poursuivie, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'une autre personne.