Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2013 au 01/03/2022En vigueur du 22 décembre 2013 au 01 mars 2022

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Article 775-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 122 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.