Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994En vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994

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Article 775-1

Version en vigueur du 13/07/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 01 mars 1994

Création Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 51 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.