Code de procédure pénale

En vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2005En vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2005

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Article 763-7

Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2005

Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 8 () JORF 18 juin 1998

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.