Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 746

Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 41 () JORF 18 juin 1998

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.