Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

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Article 746

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.