Article 745-1
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.