Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

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Article 744-1

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 742-4 produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.