Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/12/1989En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 décembre 1989

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Article 743

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/12/1989Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 décembre 1989

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Si le condamné satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.