Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 31/12/1991En vigueur du 01 janvier 1983 au 31 décembre 1991

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.