Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.