Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2013 au 11/04/2024En vigueur du 07 août 2013 au 11 avril 2024

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.