Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.