Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2019En vigueur depuis le 25 juillet 2019

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.