Code de procédure pénale

En vigueur du 11/12/2016 au 26/04/2019En vigueur du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019

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Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.