Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 16/06/2000En vigueur du 01 janvier 1973 au 16 juin 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 733

Version en vigueur du 01/01/1973 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 43 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit, après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge de l'application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution.

En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s'il y a lieu de saisir l'autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.