Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 16/06/2000En vigueur du 01 janvier 1973 au 16 juin 2000

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Article 731

Version en vigueur du 01/01/1973 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 41 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4), et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article, la composition et les attributions des comités de probation et d'assistance aux libérés et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.