Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2021 au 01/02/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 février 2023

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Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.