Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2001

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Article 727

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 38 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.