Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 08/07/1989En vigueur du 19 juillet 1970 au 08 juillet 1989

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Article 725

Version en vigueur du 19/07/1970 au 08/07/1989Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 08 juillet 1989

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 28 () JORF 19 juillet 1970

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.