Code de procédure pénale

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Article 723-16

Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 186 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.