Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article 723-1

Version en vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.