Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997En vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

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Article 723-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 88 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.