Article 723-1
Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 57 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 27 () JORF 19 juillet 1970
Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement, il peut décider, à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté défini par le deuxième alinéa de l'article 723.