Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997En vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

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Article 723

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 87 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.