Code de procédure pénale

En vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015En vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

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Article 723

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1994

Modifié par loi 78-1097 1978-11-22 art. 3 JORF 23 novembre 1978
Modifié par loi 70-643 1970-07-11 art. 26 JORF 19 juillet 1970
Modifié par loi 85-1407 1985-11-30 art. 86 et art. 84 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.

Le régime de semi-liberté permet au condamné, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d'exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d'apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical. Le condamné est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve interrompue.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.