Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997En vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

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Article 720-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 20/12/1997Version en vigueur du 01 mars 1994 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 86 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. Le ministre de la justice, sur proposition établie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, décide du placement en semi-liberté et fixe la durée de celle-ci.