Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

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Article 718

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans les prisons-écoles.

Les condamnés séniles ou inaptes au travail peuvent être détenus dans les prisons-hospices.

Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des établissements pénitentiaires appropriés.