Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 31/12/1991En vigueur du 01 janvier 1983 au 31 décembre 1991

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Article 715

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 11 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989

Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.