Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/06/1978En vigueur depuis le 08 juin 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 712-21

Version en vigueur du 11/08/2007 au 26/11/2009Version en vigueur du 11 août 2007 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 11 () JORF 11 août 2007

Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.