Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2016 au 01/07/2021En vigueur du 01 juin 2016 au 01 juillet 2021

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Article 712-18

Version en vigueur du 01/01/2005 au 12/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 12 mars 2010

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.