Code de procédure pénale

En vigueur du 18/12/2009 au 01/01/2018En vigueur du 18 décembre 2009 au 01 janvier 2018

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Article 712-5

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 octobre 2014

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.