Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 19/08/2015En vigueur du 01 octobre 2004 au 19 août 2015

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Article 706-89

Version en vigueur du 01/10/2004 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 19 août 2015

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.