Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2025En vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.