Code de procédure pénale

En vigueur du 27/04/2022 au 01/10/2025En vigueur du 27 avril 2022 au 01 octobre 2025

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Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.